Article R742-8-13 du Code du travail

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Version30/11/1985
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Version13/03/2008
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 13 mars 2008

Les attributions conférées aux inspecteurs du travail par les dispositions auxquelles se réfère le deuxième alinéa de l'article L. 742-5 sont exercées, en ce qui concerne le personnel navigant de la marine marchande, par le chef du quartier des affaires maritimes dans lequel se trouve le siège de l'entreprise ou de l'établissement ou par le chef du bureau du travail maritime et de l'emploi à l'administration centrale de la marine marchande si le siège de l'entreprise ou de l'établissement ne se trouve pas situé dans le ressort d'un quartier des affaires maritimes.
Dans le cas où il est fait application des dispositions de l'article R. 742-8-12, le chef de quartier dans la circonscription duquel se trouve le navire peut, à tout moment et à titre conservatoire, prescrire toutes mesures visant à assurer l'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1983 susvisée.
Il en informe le chef du centre de sécurité compétent pour le navire concerné. Le chef de centre fait procéder à une visite de contrôle dans les meilleurs délais.
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Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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