Article R742-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version30/11/1985
>
Version01/08/2006
>
Version13/03/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 1950-02-11, Code du travail - art. R742-13 (T), Décret n°50-391 du 31 mars 1950 - art. 13 (V)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R742-9 (V), Code du travail - art. R742-9 (T)

Entrée en vigueur le 30 novembre 1985

Est créé par : Décret 85-1256 1985-11-04 art. 10 JORF 30 novembre 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 85-1255 1985-11-04 art. 1 JORF 30 novembre 1985

Chacune des commissions régionales de conciliation comprend :
- Le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ;
- Un membre du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction ;
- Six représentants des armateurs, respectivement, pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime ;
- Six représentants des personnels navigants respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 novembre 1985
Sortie de vigueur le 1 août 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).