Article R742-13 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version30/11/1985
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Version13/03/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R742-15 (T), LOI 1950-02-11, Décret 72-416 1972-05-17 ART. 1, Décret n°50-391 du 31 mars 1950 - art. 15 ()

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R742-11 (T), Code du travail - art. R742-11 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Chacune des commissions régionales de conciliation comprend :
Le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ;
Un membre du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction ;
Six représentants des armateurs, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime ;
Six représentants des personnels navigants, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime.
Quand le conflit examiné concerne seulement les officiers, les représentants des personnels navigants sont des représentants des officiers.
Quand le conflit examiné concerne directement à la fois les personnels officiers et non officiers, les organisations représentant les officiers désignent deux des six représentants des personnels navigants.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 30 novembre 1985

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