Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre IV : Transports et télécommunications / Chapitre II : Marins / SECTION 3 : REGLEMENTS DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL / PARAGRAPHE 1 : CONCILIATION
Article R742-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version30/11/1985
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Version13/03/2008
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Chacune des commissions régionales de conciliation comprend :
Le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ;
Un membre du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction ;
Six représentants des armateurs, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime ;
Six représentants des personnels navigants, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime.
Quand le conflit examiné concerne seulement les officiers, les représentants des personnels navigants sont des représentants des officiers.
Quand le conflit examiné concerne directement à la fois les personnels officiers et non officiers, les organisations représentant les officiers désignent deux des six représentants des personnels navigants.
Le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ;
Un membre du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction ;
Six représentants des armateurs, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime ;
Six représentants des personnels navigants, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime.
Quand le conflit examiné concerne seulement les officiers, les représentants des personnels navigants sont des représentants des officiers.
Quand le conflit examiné concerne directement à la fois les personnels officiers et non officiers, les organisations représentant les officiers désignent deux des six représentants des personnels navigants.
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