Article R742-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version30/11/1985
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Version13/03/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1950-03-31 ART. 18, Code du travail - art. R742-20 (T), Décret 61-124 1961-01-28

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les parties peuvent devant les commissions de conciliation, être assistées d'un membre de l'organisation syndicale ou professionnelle à laquelle elles appartiennent.
Sauf les personnes morales qui sont représentées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 523-5 les parties ne peuvent se substituer un représentant qu'en cas d'empêchement grave et constaté par la commission.
Dans l'un et l'autre cas, le représentant doit obligatoirement appartenir à la même organisation que la partie qu'il représente ou exercer effectivement à titre permanent une activité dans l'entreprise où a lieu le conflit. Il doit être dûment mandaté et avoir qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandant.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 30 novembre 1985
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