Article R742-18 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version30/11/1985
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Version13/03/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1950-03-31 art. 20, Code du travail - art. R742-22 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R742-14 (V), Code du travail - art. R742-14 (T)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Quand un accord est intervenu devant la commission de conciliation, procès-verbal en est dressé et est notifié sur-le-champ par le président aux parties présentes. Dans le délai d'un jour franc, ce procès-verbal est communiqué au ministre chargé de la marine marchande.
La minute de l'accord est déposée au ministère de la marine marchande. Des copies de cette minute sont déposées dans les conditions et les délais qui sont prévus à l'article R. 742-5 pour les conventions collectives.
A défaut d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation énonçant avec précision les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé et est notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; il est communiqué au ministre de la marine marchande dans le délai d'un jour franc.
Le procès-verbal est, dans tous les cas, signé par le président et les membres de la commission et par les parties présentes ou leurs représentants.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 30 novembre 1985

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