Article R742-21 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version30/11/1985
>
Version13/03/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1950-03-31 art. 23, Code du travail - art. R742-36 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R742-17 (Ab), Code du travail - art. R742-17 (V)

Entrée en vigueur le 30 novembre 1985

Est créé par : Décret 85-1256 1985-11-04 art. 15 JORF 30 novembre 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 85-1255 1985-11-04 art. 1 JORF 30 novembre 1985

En cas de non-conciliation il peut être recouru à un arbitrage dans les conditions prévues par le titre II (chap V) du livre V.
Dans le délai d'un jour franc, l'arbitre doit déposer la minute de sa sentence et les pièces remises par les parties au ministère de la marine marchande ou à la direction des affaires maritimes, suivant le lieu où aura été dressé le procès-verbal de non-conciliation.
Le cas échéant, les frais de ce dépôt sont à la charge des parties.
Des copies de la sentence sont, en outre, déposées dans les conditions et les délais prévus à l'article R. 742-3.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 novembre 1985
Sortie de vigueur le 13 mars 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).