Article R742-23 du Code du travail

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Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1950-03-31 art. 25

Les références de ce texte après la renumérotation du 30 novembre 1985 sont les articles : Code du travail - art. R742-19 (T), Code du travail - art. R742-19 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 ci-dessous, la procédure de médiation est engagée, après échec d'une procédure de conciliation, par le ministre chargé de la marine marchande ou par le président de la commission régionale de conciliation agissant soit à la demande de l'une des parties, soit de leur propre initiative.
La partie qui désire recourir à la médiation doit adresser à cet effet une requête écrite et motivée au ministre chargé de la marine marchande, s'il s'agit d'un différend à incidence nationale, ou au président de la commission de conciliation compétente dans tous les autres cas. La requête précise les points sur lesquels porte ou persiste le différend.
Lorsque les deux parties présentent conjointement des requêtes à fin de médiation précisant qu'elles entendent recourir directement à cette procédure et indiquant le nom du médiateur choisi d'un commun accord, le ministre apprécie s'il y a lieu de procéder immédiatement à la désignation du médiateur.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 30 novembre 1985
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