Article R742-24 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1950-03-31 art. 26

Les références de ce texte après la renumérotation du 30 novembre 1985 sont les articles : Code du travail - art. R742-19 (V), Code du travail - art. R742-19 (T)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dès réception de la requête mentionnée à l'article R. 742-23 il est procédé à l'administration centrale de la marine marchande ou à la direction des affaires maritimes, à son inscription sur un registre spécial et à la constitution du dossier de l'affaire.
Si la requête concerne un différend à incidence nationale ou régionale le président de la commission de conciliation la transmet sans délai au ministre chargé de la marine marchande. Il en est de même dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 742-23.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 30 novembre 1985

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