Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre IV : Transports et télécommunications / Chapitre II : Marins / SECTION 3 : REGLEMENTS DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL / PARAGRAPHE 2 : MEDIATION
Article R742-24 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Dès réception de la requête mentionnée à l'article R. 742-23 il est procédé à l'administration centrale de la marine marchande ou à la direction des affaires maritimes, à son inscription sur un registre spécial et à la constitution du dossier de l'affaire.
Si la requête concerne un différend à incidence nationale ou régionale le président de la commission de conciliation la transmet sans délai au ministre chargé de la marine marchande. Il en est de même dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 742-23.
Si la requête concerne un différend à incidence nationale ou régionale le président de la commission de conciliation la transmet sans délai au ministre chargé de la marine marchande. Il en est de même dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 742-23.
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