Article R742-28 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1950-03-31 art. 30

Les références de ce texte après la renumérotation du 30 novembre 1985 sont les articles : Code du travail - art. R742-19 (T), Code du travail - art. R742-19 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige précisés dans la requête.
Le médiateur peut, en accord avec les parties, suspendre l'établissement de sa recommandation et la subordonner à la reprise des discussions entre elles sous une forme et dans un délai qu'il précisera.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 30 novembre 1985

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