Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre IV : Transports et télécommunications / Chapitre II : Marins / SECTION 3 : REGLEMENTS DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL / PARAGRAPHE 2 : MEDIATION
Article R742-29 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
A l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu à l'article L. 524-5 et qui court à compter de la constatation du désaccord ou en cas de carence de l'une des parties, le médiateur communique au ministre chargé de la marine marchande la recommandation motivée et signée accompagnée du rapport sur le différend.
Il communique également des documents au président de la commission de conciliation et aux préfets intéressés s'il s'agit d'un conflit à incidence régionale.
En cas d'échec de la procédure de médiation ou en cas de carence d'une des parties les conclusions de la recommandation sont publiées dans les conditions et sous les réserves fixées à l'article L. 524-5 par les soins du ministre chargé de la marine marchande au Journal officiel , et, en outre, par tous les moyens qu'il juge utiles. Toutefois, cette publication n'est pas effectuée si les deux parties demandent qu'elle n'ait pas lieu ou qu'elle soit différée.
Il communique également des documents au président de la commission de conciliation et aux préfets intéressés s'il s'agit d'un conflit à incidence régionale.
En cas d'échec de la procédure de médiation ou en cas de carence d'une des parties les conclusions de la recommandation sont publiées dans les conditions et sous les réserves fixées à l'article L. 524-5 par les soins du ministre chargé de la marine marchande au Journal officiel , et, en outre, par tous les moyens qu'il juge utiles. Toutefois, cette publication n'est pas effectuée si les deux parties demandent qu'elle n'ait pas lieu ou qu'elle soit différée.
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