Article R742-36 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1950-03-31 art. 39

Les références de ce texte après la renumérotation du 30 novembre 1985 sont les articles : Code du travail - art. R742-21 (T), Code du travail - art. R742-21 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

En cas de non-conciliation il peut être recouru à un arbitrage dans les conditions prévues par le titre II (chap V) du livre V.
Dans le délai d'un jour franc, l'arbitre doit déposer la minute de sa sentence et les pièces remises pour les parties au ministère de la marine marchande ou à la direction des affaires maritimes, suivant le lieu où aura été dressé le procès-verbal de non-conciliation.
Le cas échéant, les frais de ce dépôt sont à la charge des parties.
Des copies de la sentence sont, en outre, déposées dans les conditions et les délais prévus à l'article R. 742-5.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 30 novembre 1985

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