Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre IV : Transports et télécommunications / Chapitre III : Personnels des entreprises de manutention des ports / Section 1 : Aide publique aux dockers occasionnels privés d'emploi
Article R743-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Sous réserve d'une justification de 150 jours de travail effectués dans les douze mois précédant leur demande dont 75 en cette qualité, les dockers non bénéficiaires des dispositions de la loi du 6 septembre 1947 portant organisation du travail de manutention dans les ports ou de celles des articles 84 et suivants du code des ports maritimes peuvent bénéficier de l'allocation d'aide publique aux travailleurs sans emploi s'ils justifient ne pas avoir travaillé au cours d'une quatorzaine plus de 6 journées ou plus de 12 demi-journées bien qu'ils se soient présentés tous les jours aux heures habituelles d'embauchage et qu'ils aient été pointés par le bureau central de la main-d'oeuvre du port.
Les dockers privés d'emploi doivent se présenter au contrôle au moins deux fois par jour. En aucun cas, les dockers occasionnels ne peuvent percevoir en une semaine, salaire et allocation d'aide publique réunis, une somme supérieure maximale prévue pour les travailleurs en état de chômage partiel.
Les dockers privés d'emploi doivent se présenter au contrôle au moins deux fois par jour. En aucun cas, les dockers occasionnels ne peuvent percevoir en une semaine, salaire et allocation d'aide publique réunis, une somme supérieure maximale prévue pour les travailleurs en état de chômage partiel.
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