Article R743-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version13/03/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 70-975 1970-10-21 ART. 1, Ordonnance 67-693 1967-08-17

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R5343-23 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour l'application de l'article L. 442-1, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de manutention mentionnées au livre IV du Code des ports maritimes est calculé en ajoutant au nombre de salariés permanents le nombre moyen des ouvriers dockers professionnels, occasionnels ou assimilés embauchés par jour ouvrable au cours de l'exercice considéré dans l'ensemble des ports où ces entreprises possèdent un établissement.
Les constatations nécessaires sont faites par les bureaux centraux de la main-d'oeuvre des ports intéressés, sous le contrôle de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 13 mars 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 18 novembre 2021, n° 19/22602
Confirmation

[…] Nonobstant les dispositions de l'article 1 er , demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.

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