Article R743-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version13/03/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 70-975 1970-10-21 ART. 2, Ordonnance 67-693 1967-08-17

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R5343-24 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour l'application du second alinéa de l'article L. 442-4, un ouvrier docker professionnel, occasionnel ou assimilé est réputé compter au moins trois mois de présence dans une entreprise de manutention mentionnée au livre IV du Code des ports maritimes s'il a accompli au moins 120 vacations pour le compte de cette entreprise au cours de l'exercice considéré.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 13 mars 2008

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