Article R743-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1975
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Version13/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 73-1195 1973-12-27 ART. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R5343-27 (M)

Entrée en vigueur le 13 mars 2008

La commission paritaire spéciale prévue à l'article L. 743-1 (premier alinéa), comprend en nombre égal des représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives et par les organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives.


L'effectif de cette commission est fixé comme suit :


Quatre membres lorsque l'effectif maximum autorisé des dockers professionnels n'excède pas 200 ;


Six membres lorsque le même effectif est compris entre 201 et 500 ;


Huit membres lorsque le même effectif excède 500.


Les membres sont désignés pour une durée de deux ans : leur mandat est renouvelable.

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Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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