Article R743-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1975
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Version13/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 73-1195 1973-12-27 ART. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R5343-29 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1975

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La commission paritaire spéciale établit lors de sa première réunion un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement, en particulier le nombre de ses réunions, ainsi que les conditions d'élaboration et de présentation des rapports et programme annuels que les entreprises sont tenues de lui soumettre conformément aux dispositions combinées des articles L. 437-2 et L. 743-1.
Dans les ports où l'effectif maximum autorisé des dockers professionnels excède 300, la commission paritaire spéciale doit se réunir au moins deux fois par an.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1975
Sortie de vigueur le 13 mars 2008

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