Article R743-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1975
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Version13/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 73-1195 1973-12-27 ART. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R5343-30 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1975

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La commission paritaire spéciale arrête chaque année le montant de ses dépenses de fonctionnement qui comprennent notamment, en application de l'article L. 437-3, la couverture des salaires et charges sociales afférents aux périodes de temps de travail consacrées par les dockers soit à ses séances, soit aux visites des entreprises.
La couverture de ces dépenses est assurée par une contribution supportée par les employeurs et qui a pour assiette les salaires retenus pour le calcul des cotisations dues à la caisse de compensation des congés payés du port.
Le taux de cette contribution est fixé annuellement par la commission paritaire spéciale.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1975
Sortie de vigueur le 13 mars 2008

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