Article R743-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1975
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Version13/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 73-1195 1973-12-27 ART. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R5343-33 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1975

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le directeur du port ou l'ingénieur en chef du service maritime désigne un représentant qui a en permanence accès aux réunions de la commission paritaire spéciale et qui reçoit communication de toutes les pièces destinées à la commission.
Peuvent en outre participer aux réunions de la commission, en tant que de besoin et avec voix consultative, des représentants des concessionnaires des outillages publics du port.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1975
Sortie de vigueur le 13 mars 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 18 novembre 2021, n° 19/22602
Confirmation

[…] Nonobstant les dispositions de l'article 1 er , demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.

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