Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre IV : Transports et télécommunications / Chapitre III : Personnels des entreprises de manutention des ports / Section 3 : Amélioration des conditions de travail / Paragraphe 1 : Commission paritaire spéciale
Article R743-12 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Peuvent en outre participer aux réunions de la commission, en tant que de besoin et avec voix consultative, des représentants des concessionnaires des outillages publics du port.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 18 novembre 2021, n° 19/22602
[…] Nonobstant les dispositions de l'article 1 er , demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.
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