Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / SECTION 3 : TRANSPORTS ET TELECOMMUNICATIONS / Chapitre II : MARINS / SECTION 3 : REGLEMENTS DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL / PARAGRAPHE 2 : MEDIATION
Article R742-32 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 3 novembre 2016, n° 15/00944
[…] La société Méridien SAS , intimée, demande à la cour de prendre acte des paiements réalisés par elle au profit de Monsieur [X] pour sa période d'activité en Côte d'Ivoire auprès de la caisse de retraite complémentaire, de prendre acte de l'impossibilité de verser les cotisations de retraite de base compte-tenu des dispositions de l'article R742-32 du code du travail, de juger que Monsieur [X] n'a jamais été salarié de la société Méridien et que celle-ci n'a pas été placée en situation de co emploi à son égard. […]
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