Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre Ier : Journalistes professionnels / Section 4 : Carte d'identité professionnelle / Paragraphe 1 : Carte d'identité de journaliste professionnel
Article R761-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 1991
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°91-596 du 21 juin 1991 (V)
Lorsque la demande est formulée par un étranger, celui-ci doit être en situation régulière au regard des dispositions sur le travail des étrangers.
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Décisions • 2
[…] S'agissant de la reproduction sur le réseau Internet des articles publiés dans les DNA le premier juge a retenu que si en application de l'article L 113-5 du C.P.I. la société éditrice les DNA était propriétaire de l'oeuvre collective que constitue un journal, elle ne pouvait cependant pas en application des dispositions des articles L 131-3 du C.P.I., L 761-9 du code du travail, 7 de la convention collective des journalistes, reproduire sur le réseau Internet les articles publiés déjà dans le journal les DNA, […]
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2. Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 22 mars 2007, n° 05/00310
[…] L'article 761-9 du code de travail précise que le droit de faire paraître dans plus d'un journal ou périodique les articles ou d‘autres oeuvres littéraires ou artistiques dont les journalistes (personnes mentionnés à l'article L 761-2) sont auteurs est obligatoirement subordonnée à une convention expresse précisant les conditions dans lesquelles la reproduction est autorisée.
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