Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre II : Artistes, auteurs, compositeurs, gens de lettres / Section 2 : Artistes du spectacle / Paragraphe 3 : Placement
Article R762-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La licence d'agent artistique prévue par l'article L. 762-3 est délivrée, pour une durée d'un an par arrêté du ministre chargé du travail, après avis de la commission constituée en application de l'article R. 762-3 ci-dessous.
Cette licence est renouvelée tacitement à l'expiration de cette période annuelle et de chacune des périodes annuelles suivantes, sauf décision contraire prise par le ministre chargé du travail et notifiée aux intéressés un mois au moins avant l'expiration de l'une de ces périodes.
Le ministre peut en outre, retirer à tout moment la licence pour motif grave .
Les motifs sur lesquels le ministre peut se fonder pour refuser de renouveler ou pour retirer la licence ne peuvent être tirés que de la moralité des titulaires de la licence, des modalités d'exercice de leur activité ou de l'intérêt de celle-ci au regard des besoins de placement des artistes du spectacle.
Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence est prononcé suivant les modalités fixées aux articles R. 762-8 et R. 762-10 ci-après.
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Décisions • 3
[…] La procédure a été clôturée par ordonnance du 04 novembre 2014 et plaidée le 02 décembre 2014. […] Le contrat verbal liant les parties depuis 2002 est conclu sous l'empire des dispositions alors en vigueur des articles L 762-3 et R 762-2 du code du travail, codifiés le 1 er mai 2008, sous les articles L 7121-9 et R7121-1 du code du travail et depuis abrogés par la loi du 23 juillet 2010, qui a profondément modifié le régime applicable.
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[…] M me Y R S A […] 762-2 du code du travail et, sous réserve des dispositions de l'article L 212-6 du présent code' .
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 9 octobre 2014, n° 13/08612
[…] Cette annexe n° 3 «'règle tout ou partie des conditions d'emploi, de rémunération et des garanties sociales des artistes-interprètes appartenant aux catégories ci-après énumérées, engagés dans le cadre d'un contrat de travail régi notamment par les articles L'1242-1 et suivants (anciens art. […] L'762-1) et L'7121-8 du code du travail (ancien art. L'762-2) du code du travail, ainsi que par le code de la propriété intellectuelle, par un employeur dans le cadre de son activité'». […] antérieure au 18 octobre 2011, date de ses dernières conclusions de première instance, il remplissait les conditions exigées par les articles L'2131-3 et R'2131-1 du code du travail, d'avoir déposé, […]
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