Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre II : Artistes, auteurs, compositeurs, gens de lettres / Section 2 : Artistes du spectacle / Paragraphe 3 : Placement
Article R762-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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Décision • 1
1. CJCE, n° C-255/04, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 15 juin 2006
[…] 8 À cet effet, l'article R. 762-6 du code du travail, dans sa version applicable au terme du délai imparti dans l'avis motivé, prévoit que «tous documents et renseignements sur la personnalité, la moralité et les activités professionnelles des intéressés, sur les conditions particulières dans lesquelles ceux-ci exerceront ou ont exercé l'activité d'agent artistique ainsi que sur les besoins de placement des artistes du spectacle, sont communiqués aux membres de la commission [consultative créée auprès du ministre chargé du travail en vertu de l'article R. 762-3 du code de travail], lesquels sont tenus de respecter le caractère confidentiel des renseignements dont ils auront ainsi connaissance».
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