Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre II : Artistes, auteurs, compositeurs, gens de lettres / Section 2 : Artistes du spectacle / Paragraphe 3 : Placement
Article R762-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version22/05/1997
Entrée en vigueur le 22 mai 1997
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 15 () JORF 22 mai 1997
Les demandes de licence sont adressées au ministre chargé du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elles doivent préciser le lieu choisi comme siège de l'agence et être accompagnées de pièces et documents dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre des affaires culturelles.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de licence vaut octroi de la licence.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de licence vaut octroi de la licence.
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