Article R762-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version22/05/1997

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 69-1185 1969-12-26, Décret 71-971 1971-12-03 ART. 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R7121-2 (V)

Entrée en vigueur le 22 mai 1997

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 15 () JORF 22 mai 1997

Les demandes de licence sont adressées au ministre chargé du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elles doivent préciser le lieu choisi comme siège de l'agence et être accompagnées de pièces et documents dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre des affaires culturelles.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de licence vaut octroi de la licence.
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Entrée en vigueur le 22 mai 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Le Moniteur · 30 mai 1997
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