Article R762-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version22/05/1997

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 71-971 1971-12-03 ART. 8, LOI 69-1185 1969-12-26

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R7121-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mai 1997

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 15 () JORF 22 mai 1997

Toute demande tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 762-8 pour le transfert du siège d'une agence artistique, la création d'une succursale ou d'un bureau annexe, doit être adressée au ministre chargé du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est soumise pour avis à la commission prévue à l'article R. 762-3.


Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut octroi de l'autorisation.

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Entrée en vigueur le 22 mai 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Le Moniteur · 30 mai 1997
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