Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre II : Artistes, auteurs, compositeurs, gens de lettres / Section 2 : Artistes du spectacle / Paragraphe 3 : Placement
Article R762-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mai 1997
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 15 () JORF 22 mai 1997
Toute demande tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 762-8 pour le transfert du siège d'une agence artistique, la création d'une succursale ou d'un bureau annexe, doit être adressée au ministre chargé du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est soumise pour avis à la commission prévue à l'article R. 762-3.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut octroi de l'autorisation.