Article R762-19 du Code du travailAbrogé

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Version10/03/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R7121-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est créé par : Décret n°2004-206 du 8 mars 2004 - art. 1 () JORF 10 mars 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'agent artistique bénéficiaire d'une attestation ou d'une licence, délivrée selon les modalités définies respectivement aux articles R. 762-15 et R. 762-17, est tenu de faire parvenir chaque mois au ministre chargé du travail des renseignements d'ordre statistique, sur les placements effectués sur le territoire français, fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des affaires culturelles.
Il est également tenu de fournir au ministre chargé du travail, lorsque celui-ci lui en fait la demande, des informations fixées par l'arrêté ministériel précité concernant les placements effectués sur le territoire français.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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