Article R763-5 du Code du travailAbrogé

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Version10/09/1992
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Version01/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R7123-21 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Décret 2001-384 2001-04-30 art. 1 C JORF 5 mai 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Le montant de la garantie, qui peut être révisé à tout moment et doit faire l'objet d'un réexamen chaque année, ne doit pas être inférieur pour chaque agence de mannequins à 6 p. 100 de la masse salariale résultant des déclarations annuelles effectuées au titre de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, ni à un minimum fixé à 15 200 euros et révisable par décret.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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