Article R763-7 du Code du travailAbrogé

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Version10/09/1992
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Version10/09/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R7123-23 (V)

Entrée en vigueur le 10 septembre 1992

L'agence de mannequins doit être en possession d'une attestation de garantie délivrée par le garant, indiquant notamment le nom et l'adresse de celui-ci, le montant, la date de prise d'effet et la date d'expiration de la garantie accordée. Cette attestation de garantie est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail compétent et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et institutions sociales concernés.

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Entrée en vigueur le 10 septembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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