Article R763-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R7123-25 (V)

Entrée en vigueur le 10 septembre 1992

Est créé par : Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 9 () JORF 10 septembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les dirigeants d'agences de mannequins sont tenus de faire figurer sur tous documents concernant leur agence, notamment sur les contrats de travail qui les lient à chacun des mannequins et les contrats de mise à disposition qu'ils concluent avec les utilisateurs, le nom et l'adresse de leur garant ainsi que la référence à l'article L. 763-9 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 10 septembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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