Article R763-19 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/1992
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 10 septembre 1992

Est créé par : Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 9 () JORF 10 septembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est, nonobstant toute convention contraire et en dépit des obligations qui découlent pour l'agence de mannequins des dispositions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-9 du présent code, substitué à l'agence de mannequins pour le paiement des sommes définies à l'article R. 763-4 qui restent dues par elle au titre des prestations effectuées par des mannequins pour le compte de cet utilisateur.
Dans ce cas, soit le salarié ou l'organisme de sécurité sociale ou l'institution sociale, soit, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le représentant des créanciers ou le liquidateur avise l'utilisateur de l'insuffisance de la caution en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise à l'utilisateur dont il est délivré récépissé.
Le paiement des sommes dues doit être effectué par l'utilisateur dans le délai de dix jours suivant la réception de la demande.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, du 18 décembre 2001, 2001/34292
Infirmation

[…] l'article R.763-13, alinéa 2, du Code du travail, lorsqu'une agence de mannequins fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le représentant des créanciers ou le liquidateur adresse au garant, dans le délai de dix jours suivant le prononcé du jugement un relevé, […] En vertu de l'article R.763-19 du Code du travail, en cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est substitué à l'agence de mannequins pour le paiement des sommes dues à l'article R.763-4 qui restent dues par elle au titre des prestations effectuées par des mannequins pour le compte de cet utilisateur. […]

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  • Créance·
  • Agence·
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  • Contrat de travail·
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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 19 décembre 2007, n° 05/13077

[…] Au surplus, l'article R.763-19 du code du travail prévoit qu'en cas d'insuffisance du montant de la garantie, l'utilisateur se substitue à l'agence pour le paiement des sommes restant dues aux salariées au titre de la prestation accomplie pour son compte. Il appartient au liquidateur d'aviser l'utilisateur de l'insuffisance de la caution. Il peut également être fait appel à l'assureur en responsabilité civile de l'agence de mannequins.

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3Cour d'appel de Paris, du 18 décembre 2001, 2001/34292
Infirmation

[…] R.763-4 ; la mise en demeure peut émaner soit d'un salarié, soit d'un organisme de sécurité sociale ou d'une institution sociale, dès lors que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles. Selon l'article R.763-13, alinéa 2, du Code du travail, lorsqu'une agence de mannequins fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le représentant des créanciers ou le liquidateur adresse au garant, dans le délai de dix jours suivant le prononcé du jugement un relevé, […] En vertu de l'article R.763-19 du Code du travail, en cas d'insuffisance de la caution, […]

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  • Sociétés·
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