Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre III : Mannequins / Section 2 : Règles applicables à la garantie financière exigée des agences de mannequins et à la substitution de l'utilisateur à l'agence de mannequins en cas de défaillance de celle-ci / Sous-section 2 : Substitution de l'utilisateur à l'agence de mannequins en cas de défaillance de celle-ci
Article R763-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 1992
Est créé par : Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 9 () JORF 10 septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Dans ce cas, soit le salarié ou l'organisme de sécurité sociale ou l'institution sociale, soit, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le représentant des créanciers ou le liquidateur avise l'utilisateur de l'insuffisance de la caution en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise à l'utilisateur dont il est délivré récépissé.
Le paiement des sommes dues doit être effectué par l'utilisateur dans le délai de dix jours suivant la réception de la demande.
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[…] l'article R.763-13, alinéa 2, du Code du travail, lorsqu'une agence de mannequins fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le représentant des créanciers ou le liquidateur adresse au garant, dans le délai de dix jours suivant le prononcé du jugement un relevé, […] En vertu de l'article R.763-19 du Code du travail, en cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est substitué à l'agence de mannequins pour le paiement des sommes dues à l'article R.763-4 qui restent dues par elle au titre des prestations effectuées par des mannequins pour le compte de cet utilisateur. […]
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[…] Au surplus, l'article R.763-19 du code du travail prévoit qu'en cas d'insuffisance du montant de la garantie, l'utilisateur se substitue à l'agence pour le paiement des sommes restant dues aux salariées au titre de la prestation accomplie pour son compte. Il appartient au liquidateur d'aviser l'utilisateur de l'insuffisance de la caution. Il peut également être fait appel à l'assureur en responsabilité civile de l'agence de mannequins.
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3. Cour d'appel de Paris, du 18 décembre 2001, 2001/34292
[…] R.763-4 ; la mise en demeure peut émaner soit d'un salarié, soit d'un organisme de sécurité sociale ou d'une institution sociale, dès lors que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles. Selon l'article R.763-13, alinéa 2, du Code du travail, lorsqu'une agence de mannequins fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le représentant des créanciers ou le liquidateur adresse au garant, dans le délai de dix jours suivant le prononcé du jugement un relevé, […] En vertu de l'article R.763-19 du Code du travail, en cas d'insuffisance de la caution, […]
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