Article R763-24 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/1992
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Version22/05/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R7123-9 (V)

Entrée en vigueur le 22 mai 1997

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 16 () JORF 22 mai 1997

La demande de licence est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle doit préciser le lieu choisi comme siège de l'agence et être accompagnée de documents dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé du travail.
Lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de quatre mois à dater du jour du dépôt de la demande de licence, assortie d'un dossier complet, la licence est réputée accordée.
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Entrée en vigueur le 22 mai 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


Le Moniteur · 30 mai 1997
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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, du 19 mars 2002
Confirmation

[…] Y… coupable d'EXPLOITATION D'AGENCE DE MANNEQUIN SANS LICENCE, faits commis de mai 1999 à décembre 1999, à PARIS, infraction prévue par les articles L.796-3, L.763-3, L.763-11, R.763-23, R.763-24, R.763-25 du Code du travail et réprimée parl'article L.796-3 du Code du travail coupable de PLACEMENT D'ARTISTES DU SPECTACLE SANS LICENCE D'AGENT ARTISTIQUE, faits commis de mai 1999 à décembre 1999 à PARIS, infraction prévue par les articles R.796-2, L.762-3 du Code du travail et réprimée par l'article R.796-2 du Code du travail coupable de TROMPERIE SUR LA NATURE, […]

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  • Tromperie en matière de prestations de services·
  • Constitution à l'instruction·
  • Fraudes et falsifications·
  • Éléments constitutifs·
  • Action civile·
  • Partie civile·
  • Constitution·
  • Recevabilité·
  • Conditions·
  • Tromperies

2Cour d'appel de Paris, du 19 mars 2002, 2001/03787
Confirmation

[…] Y… coupable d'EXPLOITATION D'AGENCE DE MANNEQUIN SANS LICENCE, faits commis de mai 1999 à décembre 1999, à PARIS, infraction prévue par les articles L.796-3, L.763-3, L.763-11, R.763-23, R.763-24, R.763-25 du Code du travail et réprimée par

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  • Tromperie en matière de prestations de services·
  • Constitution à l'instruction·
  • Fraudes et falsifications·
  • Éléments constitutifs·
  • Action civile·
  • Partie civile·
  • Constitution·
  • Recevabilité·
  • Conditions·
  • Tromperies

3Cour d'appel de Paris, du 19 mars 2002
Confirmation

[…] Y… coupable d'EXPLOITATION D'AGENCE DE MANNEQUIN SANS LICENCE, faits commis de mai 1999 à décembre 1999, à PARIS, infraction prévue par les articles L.796-3, L.763-3, L.763-11, R.763-23, R.763-24, R.763-25 du Code du travail et réprimée parl'article L.796-3 du Code du travail coupable de PLACEMENT D'ARTISTES DU SPECTACLE SANS LICENCE D'AGENT ARTISTIQUE, faits commis de mai 1999 à décembre 1999 à PARIS, infraction prévue par les articles R.796-2, L.762-3 du Code du travail et réprimée par l'article R.796-2 du Code du travail coupable de TROMPERIE SUR LA NATURE, […]

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