Article R763-25 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/1992
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Version22/05/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R7123-14 (V)

Entrée en vigueur le 22 mai 1997

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 16 () JORF 22 mai 1997

La licence d'agence de mannequins est refusée ou retirée par le préfet :
1. Aux personnes mentionnées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 763-3 ;
2. Lorsque l'auteur de la demande de licence ou les dirigeants de l'agence n'offrent pas ou n'offrent plus les garanties de moralité nécessaires ; à cette fin, le préfet peut, dans le cadre de l'instruction du dossier, demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
3. Lorsque les règles relatives à l'exercice de l'activité d'agence de mannequins, et notamment celles fixées par les articles L. 763-4, L. 763-5, L. 763-6, L. 763-7 et L. 763-9 du présent code, ne sont pas ou ne sont plus respectées.
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Entrée en vigueur le 22 mai 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Le Moniteur · 30 mai 1997
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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, du 19 mars 2002
Confirmation

[…] Y… coupable d'EXPLOITATION D'AGENCE DE MANNEQUIN SANS LICENCE, faits commis de mai 1999 à décembre 1999, à PARIS, infraction prévue par les articles L.796-3, L.763-3, L.763-11, R.763-23, R.763-24, R.763-25 du Code du travail et réprimée parl'article L.796-3 du Code du travail coupable de PLACEMENT D'ARTISTES DU SPECTACLE SANS LICENCE D'AGENT ARTISTIQUE, faits commis de mai 1999 à décembre 1999 à PARIS, infraction prévue par les articles R.796-2, L.762-3 du Code du travail et réprimée par l'article R.796-2 du Code du travail coupable de TROMPERIE SUR LA NATURE, […]

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  • Tromperie en matière de prestations de services·
  • Constitution à l'instruction·
  • Fraudes et falsifications·
  • Éléments constitutifs·
  • Action civile·
  • Partie civile·
  • Constitution·
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  • Conditions·
  • Tromperies

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 19 décembre 2007, n° 05/13077

[…] — La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'est pas responsable du caractère insuffisant du montant de la garantie souscrite par la société CIM. La banque n'avait pas à s'immiscer dans la gestion de la société afin de vérifier l'adéquation de la garantie avec la masse salariale. Seuls les pouvoirs publics peuvent contrôler le respect de l'obligation de garantie, la sanction étant le retrait de l'autorisation d'exercer (article R.763-25 du code du travail). Des sanctions pénales existent contre les dirigeants de l'agence (article L.796-3 du code du travail).

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3Cour d'appel de Paris, du 19 mars 2002, 2001/03787
Confirmation

[…] Y… coupable d'EXPLOITATION D'AGENCE DE MANNEQUIN SANS LICENCE, faits commis de mai 1999 à décembre 1999, à PARIS, infraction prévue par les articles L.796-3, L.763-3, L.763-11, R.763-23, R.763-24, R.763-25 du Code du travail et réprimée par

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  • Constitution à l'instruction·
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  • Conditions·
  • Tromperies
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