Article R763-27 du Code du travail

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Version10/09/1992
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Version22/05/1997

Entrée en vigueur le 10 septembre 1992

Est créé par : Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 9 () JORF 10 septembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

I. - Le renouvellement de la licence d'agence de mannequins doit être sollicité par une demande adressée au ministre chargé du travail quatre mois au moins avant l'expiration de la période de trois ans de la licence en cours. La demande doit être accompagnée d'une attestation certifiant qu'aucun changement n'est intervenu en ce qui concerne les documents et renseignements fournis lors de la demande de la licence en cours ou, le cas échéant, être accompagnée des pièces et renseignements concernant les modifications intervenues depuis cette date et qui n'ont pas été déjà portées à la connaissance du ministre chargé du travail.
Le renouvellement de la licence est refusé dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'article R. 763-25.
II. - Lorsque la demande a été régulièrement présentée dans les conditions fixées au I ci-dessus, le renouvellement de la licence pour trois ans est réputé acquis si le ministre chargé du travail n'a pas notifié au demandeur sa décision au moins deux mois avant l'expiration de la période de validité de la licence en cours.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 1992
Sortie de vigueur le 22 mai 1997
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Le Moniteur · 30 mai 1997
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