Article R763-27 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/1992
>
Version22/05/1997

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R7123-13 (V), Code du travail - art. R7123-12 (V), Code du travail - art. R7123-15 (V)

Entrée en vigueur le 22 mai 1997

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 16 () JORF 22 mai 1997

I. - Le renouvellement de la licence d'agence de mannequins doit être sollicité par une demande adressée au préfet quatre mois au moins avant l'expiration de la période de trois ans de la licence en cours. La demande doit être accompagnée d'une attestation certifiant qu'aucun changement n'est intervenu en ce qui concerne les documents et renseignements fournis lors de la demande de la licence en cours ou, le cas échéant, être accompagnée des pièces et renseignements concernant les modifications intervenues depuis cette date et qui n'ont pas été déjà portées à la connaissance du préfet.
Le renouvellement de la licence est refusé dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'article R. 763-25.
II. - Lorsque la demande a été régulièrement présentée dans les conditions fixées au I ci-dessus, le renouvellement de la licence pour trois ans est réputé acquis si le préfet n'a pas notifié au demandeur sa décision au moins deux mois avant l'expiration de la période de validité de la licence en cours.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mai 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire1


Le Moniteur · 30 mai 1997
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).