Article R763-28 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/1992
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Version22/05/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R7123-15 (V)

Entrée en vigueur le 22 mai 1997

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 16 () JORF 22 mai 1997

La décision portant retrait ou refus de renouvellement de la licence d'agence de mannequins est motivée. Elle ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement avisé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée.
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Entrée en vigueur le 22 mai 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Le Moniteur · 30 mai 1997
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