Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre III : Mannequins / Section 3 : Règles applicables à la licence d'agence de mannequins
Article R763-29 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/09/1992
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Version22/05/1997
Entrée en vigueur le 22 mai 1997
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 16 () JORF 22 mai 1997
En cas d'urgence, et à condition que l'agence de mannequins ait commis une irrégularité particulièrement grave, le préfet peut suspendre la licence pour une durée maximum d'un mois.
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