Article R763-30 du Code du travailAbrogé

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Version10/09/1992
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Version26/08/2007

Entrée en vigueur le 10 septembre 1992

Est créé par : Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 9 () JORF 10 septembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Il est créé auprès du ministre chargé du travail une commission consultative chargée de donner son avis sur la délivrance, le renouvellement et le retrait de la licence d'agence de mannequins.
Cette commission est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant et comprend :
1° Cinq représentants de l'administration, à savoir :
a) Deux représentants du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
b) Un représentant du ministre chargé de la famille ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
d) Un représentant du ministre chargé de la culture.
2° Cinq représentants des organisations syndicales de mannequins ;
3° Cinq représentants des organisations professionnelles d'agence de mannequins ;
4° Cinq représentants des organisations d'utilisateurs, à savoir :
a) Un représentant des organisations professionnelles de photographes ;
b) Un représentant des organisations professionnelles d'agents artistiques ;
c) Un représentant des organisations professionnelles d'annonceurs ;
d) Un représentant des organisations professionnelles d'agences-conseils en communication ;
e) Un représentant des organisations professionnelles de producteurs de films publicitaires.
Les représentants des organisations professionnelles et syndicales mentionnées aux 2°, 3° et 4° ci-dessus sont nommés sur propositions de ces organisations, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé du travail. Ils ont des suppléants, désignés dans les mêmes conditions, qui ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 1992
Sortie de vigueur le 22 mai 1997
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Le Moniteur · 30 mai 1997
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