Article R763-30 du Code du travailAbrogé

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Version10/09/1992
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Version26/08/2007

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R7123-5 (M), Code du travail - art. R7123-4 (M), Code du travail - art. R7123-6 (V)

Entrée en vigueur le 26 août 2007

Est créé par : Décret n°2007-1271 du 24 août 2007 - art. 3 () JORF 26 août 2007

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

L'examen médical d'embauche prescrit par l'article R. 241-48 est effectué par le service de santé au travail chargé du suivi médical des mannequins.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 241-48, cet examen demeure valable un an pour les différents contrats conclus par le mannequin auprès de la même agence de mannequins ou six mois pour les contrats conclus avec plusieurs agences de mannequins lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le mannequin est appelé à occuper un emploi identique ;
2° Le médecin du travail, chargé de la surveillance médicale des mannequins de chaque agence de mannequins, est en possession de la fiche médicale d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 ;
3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des douze mois précédents.
La mise en oeuvre de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa est subordonnée à la conclusion et à l'extension d'un accord de branche, prévoyant notamment les modalités de répartition du financement de la surveillance médicale.
Entrée en vigueur le 26 août 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Le Moniteur · 30 mai 1997
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