Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre III : Mannequins / Section 4 : Examens médicaux et suivi médical des mannequins en milieu de travail
Article R763-31 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/09/1992
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Version26/08/2007
Entrée en vigueur le 26 août 2007
Est créé par : Décret n°2007-1271 du 24 août 2007 - art. 3 () JORF 26 août 2007
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Chaque mannequin bénéficie d'au moins un examen médical par période de douze mois, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude à exercer l'emploi considéré. Le premier examen a lieu dans les douze mois qui suivent l'examen médical d'embauche, mentionné à l'article R. 241-48.
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