Article R763-31 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/1992
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Version26/08/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R7123-7 (M)

Entrée en vigueur le 26 août 2007

Est créé par : Décret n°2007-1271 du 24 août 2007 - art. 3 () JORF 26 août 2007

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Chaque mannequin bénéficie d'au moins un examen médical par période de douze mois, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude à exercer l'emploi considéré. Le premier examen a lieu dans les douze mois qui suivent l'examen médical d'embauche, mentionné à l'article R. 241-48.
Entrée en vigueur le 26 août 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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