Article R763-31 du Code du travailAbrogé

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Version10/09/1992
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Version26/08/2007

Entrée en vigueur le 10 septembre 1992

Est créé par : Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 9 () JORF 10 septembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

La commission se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint lors d'une réunion, la commission est à nouveau convoquée dans les quinze jours suivants et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 1992
Sortie de vigueur le 22 mai 1997

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