Article R771-3 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1956-05-14 ART. 1 AL. 4, 5

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R7213-2 (V), Code du travail - art. R7213-3 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Sont réputés ouvrables pour la détermination du congé, tous les jours autres que le dimanche et ceux qui, en vertu de la loi, de l'usage ou de la convention sont fériés et obligatoirement chômés par les catégories de travailleurs mentionnées à l'article R. 771-1.

En aucun cas, le congé ne peut être confondu avec un temps de maladie, avec les périodes de cure indemnisées par la sécurité sociale, avec les périodes légales de repos des femmes en couches, avec les périodes obligatoires d'instruction du service national ou avec les repos payés bénévolement accordés par l'employeur.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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