Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre IX : Pénalités / Chapitre Ier : Energie, industries extractives / Section 1 : Mines et carrières
Article R791-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version21/11/1973
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Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 21 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 711-1 (alinéa 1er) et à celles des décrets prévus par l'article L. 711-12 sera passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
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