Article R793-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973
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Version01/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-985 1972-10-21 art. 28

Entrée en vigueur le 21 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans le cas où il ne serait pas donné suite à la mise en demeure prévue à l'article L. 731-11 dans le délai de quinze jours, les employeurs seront passibles d'une amende de 600 F à 1.300 F (1) prononcée par le tribunal, sans préjudice de la condamnation, par le même jugement, au paiement de la somme représentant les cotisations dont le versement leur incombait, ainsi qu'au paiement des intérêts de retard. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes pour lesquelles les déclarations de salaires ou les versements de cotisations n'ont pas été effectués. En cas de récidive les contrevenants sont passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (2).
Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs à la date d'expiration du délai de quinzaine imparti par la mise en demeure prévue au présent article, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'on a relevé de nouvelles contraventions.
(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
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Entrée en vigueur le 21 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
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Décisions251


1Tribunal de commerce de Cusset, 20 octobre 2009, n° 2009003760

[…] Vu les articles L 223-16 et suivants, D 732-1 et suivants, L 731-1 et suivants, L 793-1, R 793-1, R 731-1 et suivants du code du travail, les statuts et le règlement intérieur de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT,

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2Tribunal de commerce de Nevers, 23 mai 2012, n° 2012000988

[…] La CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT REGION CENTRE indique que Monsieur Y Z exerçant une activité relevant du secteur du bâtiment doit cotiser à la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT REGION CENTRE conformément aux articles D 732-1 et suivants, L 223-16 et L 223-17, L 731-1 et suivants et R 793-1 du Code du Travail, aujourd'hui D 3141-12 à D 3141-37, R 3141-19, L 3141-30, L 3141-31, L 5424-6 à L 5424-19, L 5429- 3, D 5424-7 à D 5424-16, D 5424-23, D 5424-24, D 5424-28, D 5424-41, D 5424-43, R 5429-3 du Code du Travail;

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3Tribunal de commerce de Cusset, 3 novembre 2009, n° 2009004087

[…] ainsi que des frais de procédure, recouvrement, mise en demeure… La CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION CENTRE demande en outre, par application de l'article 700 du code de procédure civile, 500 € pour frais irrépétibles ainsi que le prononcé de l'exécution provisoire de la décision à intervenir. […] PAR CES MOTIFS Vu les articles L 223-16 et suivants, D 732-1 et suivants, L 731-1 et suivants, L 793-1, R 793-1, R 731-1 et suivants du code du travail, les statuts et le règlement intérieur de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT, Le Tribunal statuant publiquement, par défaut ; […]

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