Article R797-1 du Code du travail

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Version26/09/1975
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Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 26 septembre 1975

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les infractions aux dispositions des articles L. 711-8, L. 711-9, L. 772-2 et R. 773-1 à R. 773-12 seront punies d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

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Entrée en vigueur le 26 septembre 1975
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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