Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre Ier : Energie - Industries extractives / Chapitre Ier : Mines et carrières / Section 2 : Hygiène et sécurité / Paragraphe 1 : Application des articles L. 231-8 et L. 231-9
Article R711-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 1987
Dans les exploitations de mines et carrières, le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant, ainsi qu'au délégué mineur, toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 2000, 97-86.355, Inédit
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-1-1, L. 711-12, L. 712-1 et suivants, R. 711-6 et suivants, L. 263-2-1 du Code du travail, de l'ensemble des disposi-tions de la circulaire du 25 octobre 1996 émanant conjointement des ministres du Travail et des Affaires Sociales, de l'Industrie, de La Poste et des Télécommunications, de l'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme, pris pour l'application de l'article L. 711-12 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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