Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES PROFESSIONS / ENERGIE - INDUSTRIES EXTRACTIVES / MINES ET CARRIERES / HYGIENE ET SECURITE / COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE
Article R711-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1978
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Version20/02/1987
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Version20/02/1987
Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
Est créé par : Décret n°78-445 du 24 mars 1978 - art. 1 () JORF 30 MARS date d'entrée en vigueur 1ER juillet
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Chaque comité comprend, outre le chef d'établissement ou son représentant, président :
a) Les délégués mineurs du fond et les délégués permanents de la surface exerçant leur mission dans le ressort du comité ;
b) Le ou les médecins du travail assurant la surveillance médicale du personnel de l'établissement dans lequel le comité est constitué ;
c) Le responsable de la formation, s'il existe dans l'établissement ;
d) Un agent chargé d'assurer le secrétariat du comité et qui est le chef du service de sécurité du travail ou l'agent chargé de la sécurité du travail ou, à défaut, un agent désigné à cet effet par le chef d'établissement ;
e) Des représentants du personnel à raison de :
Trois représentants, dont un du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant 500 salariés au plus ;
Six représentants, dont deux du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant de 501 à 1.500 salariés ;
Neuf représentants, dont trois du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant plus de 1.500 salariés.
Le chef du service de l'industrie et des mines peut autoriser des dérogations à la proportion entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.
Chaque comité peut faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée.
Le chef du service de l'industrie et des mines est informé en temps utile de la date des réunions de chaque comité ; il peut y assister ou s'y faire représenter.
a) Les délégués mineurs du fond et les délégués permanents de la surface exerçant leur mission dans le ressort du comité ;
b) Le ou les médecins du travail assurant la surveillance médicale du personnel de l'établissement dans lequel le comité est constitué ;
c) Le responsable de la formation, s'il existe dans l'établissement ;
d) Un agent chargé d'assurer le secrétariat du comité et qui est le chef du service de sécurité du travail ou l'agent chargé de la sécurité du travail ou, à défaut, un agent désigné à cet effet par le chef d'établissement ;
e) Des représentants du personnel à raison de :
Trois représentants, dont un du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant 500 salariés au plus ;
Six représentants, dont deux du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant de 501 à 1.500 salariés ;
Neuf représentants, dont trois du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant plus de 1.500 salariés.
Le chef du service de l'industrie et des mines peut autoriser des dérogations à la proportion entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.
Chaque comité peut faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée.
Le chef du service de l'industrie et des mines est informé en temps utile de la date des réunions de chaque comité ; il peut y assister ou s'y faire représenter.
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