Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES PROFESSIONS / ENERGIE - INDUSTRIES EXTRACTIVES / MINES ET CARRIERES / HYGIENE ET SECURITE / COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE
Article R711-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1978
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Version20/02/1987
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Version20/02/1987
Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
Est créé par : Décret n°78-445 du 24 mars 1978 - art. 1 () JORF 30 MARS date d'entrée en vigueur 1ER juillet
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les représentants du personnel prévus au e de l'article R. 711-8 sont désignés par les membres élus du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou de l'organisme conventionnel qui en tient lieu. Ils sont choisis, parmi le personnel de l'entreprise, en raison de leurs connaissances et de leurs aptitudes en matière d'hygiène et de sécurité du travail. S'il n'existe pas de comité d'entreprise ou de comité d'établissement ou d'organisme conventionnel en tenant lieu, les représentants susindiqués sont élus dans les mêmes conditions que les représentants du personnel au comité d'entreprise.
La durée de leur mandat est la même que celle des membres du comité d'entreprise ; ce mandat est renouvelable.
Si, pendant la durée normale de son mandat, un membre cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir selon la procédure définie ci-dessus.
La liste nominative des membres de chaque comité doit être affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit comporter en outre les indications relatives à l'emplacement de travail habituel desdits membres.
La durée de leur mandat est la même que celle des membres du comité d'entreprise ; ce mandat est renouvelable.
Si, pendant la durée normale de son mandat, un membre cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir selon la procédure définie ci-dessus.
La liste nominative des membres de chaque comité doit être affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit comporter en outre les indications relatives à l'emplacement de travail habituel desdits membres.
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